Code de l'environnement

Article L218-84

Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime › Section 8 : Dispositions relatives au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires

Le fait pour le capitaine d'un navire de rejeter des eaux de ballast en infraction à l'article L. 218-83 est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.

Les dispositions de l'article L. 218-30 sont applicables au navire qui a servi à commettre l'infraction définie au premier alinéa du présent article.

Les dispositions de l'article L. 218-26 sont applicables.

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