Les critères d'agrément des établissements de santé mentionnés au 2° de l'article L. 1415-2 sont définis par délibération du conseil d'administration de l'institut.
Code de la santé publique
Article D1415-1-9
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre Ier : Institutions › Chapitre V-1 : Lutte contre le cancer › Section 1 : Institut national du cancer
Jurisprudence
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