Les services accomplis à temps complet ou à temps incomplet dans des fonctions de chercheur ou d'ingénieur au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial, des collectivités territoriales et des organismes privés par des enseignants-chercheurs relevant du présent titre sont pris en compte pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de cinq ans.
Code de l'éducation
Article L952-14-2
Partie législative › Quatrième partie : Les personnels › Livre IX : Les personnels de l'éducation › Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur › Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs › Section 1 : Dispositions générales.
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