Code de la santé publique

Article R4322-39

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue › Chapitre II : Pédicure-podologue › Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues › Sous-section 1 : Devoirs généraux des pédicures-podologues

La profession de pédicure-podologue ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.