L'action en recouvrement du comptable se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Code de l'urbanisme
Article L520-18
Partie législative › Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises › Titre II : Dispositions financières concernant la région d'Ile-de-France › Chapitre unique › Section 9 : Recouvrement
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