Code du travail

Article L6341-7

Partie législative › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle › Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle › Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire › Section 2 : Montant de la rémunération.

Lorsqu'elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l'article L. 6341-4, les personnes en recherche d'emploi et les travailleurs non salariés perçoivent une rémunération dont le montant minimum est déterminé par décret.

Cette rémunération peut se cumuler avec une rémunération perçue au titre d'une activité salariée ou non salariée, sous réserve du respect des obligations de la formation, dans des conditions déterminées par l'autorité agréant ces formations sur le fondement du même article L. 6341-4.

Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment la durée minimum de formation ouvrant droit à la rémunération et les conditions dans lesquelles il est tenu compte de la rémunération antérieurement perçue par les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés.

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