La délivrance d'un titre de séjour ouvre droit, dans les conditions fixées au titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exercice d'une activité professionnelle salariée.
Code du travail
Article L5221-6
Partie législative › Cinquième partie : L'emploi › Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs › Titre II : Travailleurs étrangers › Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger › Section 3 : Conditions d'exercice d'une activité salariée.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2023)
- CE, 12 juin 2023, n° 46339866-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI. - POLITIQUES DE L'EMPLOI. - AIDES À L`EMPLOI. - CONTRAT D’ENGAGEMENT JEUNE (ART. L. 5131-6 DU CODE DU TRAVAIL) – ÉLIGIBILITÉ – JEUNE MAJEUR ÉTRANGER – CONDITION TENANT À LA RÉGULARITÉ DE SA SITUATION SUR LE TERRITOIRE NATIONAL – EXISTENCE [RJ1].…Lire la décision
- Cass. soc., 27 mars 2019, n° 16-28.774Cassation partielleAyant constaté que les horaires de travail du salarié à temps partiel, qui était étudiant et titulaire d'une carte de séjour temporaire, variaient constamment et que la durée du travail convenue était fréquemment dépassée, sans que l'employeur ne justifie du respect du délai de…Lire la décision
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Questions liées
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