Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile mentionnée à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est assuré par l'Agence de services et de paiement, dans les conditions fixées par une convention conclue avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Code rural et de la pêche maritime
Article D313-15-1
Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre III : Instruments › Section 2 : L'Agence de services et de paiement. › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.