Le plafond de ressources annuelles prévu au septième alinéa de l'article L. 117-3 est fixé, à compter du 1er janvier 2021, à 7 584 €. Le plafond de ressources et le montant de l'aide fixés en application de l'article R. 117-19, sont revalorisés le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Code de l'action sociale et des familles
Article R117-9
Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions générales › Titre Ier : Principes généraux › Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration › Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine › Sous-section 1 : Ouverture du droit › Paragraphe 2 : Détermination des ressources
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