Code de l'action sociale et des familles

Article R117-2

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions générales › Titre Ier : Principes généraux › Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration › Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine › Sous-section 1 : Ouverture du droit › Paragraphe 1er : Conditions d'ouverture du droit

Pour l'appréciation de l'inaptitude au travail mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 117-3, lorsque le demandeur âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas fait connaître son inaptitude au travail ou ne relève d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le demandeur. La demande est alors instruite par la caisse conformément aux dispositions des articles L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale. La caisse renvoie ensuite, avec un avis motivé, le dossier à l'organisme mentionné à l'article R. 117-10.

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