Au vu des déclarations souscrites par le demandeur et compte tenu des renseignements recueillis, l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 détermine le montant de l'aide auquel l'intéressé a droit.
Code de l'action sociale et des familles
Article R117-21
Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions générales › Titre Ier : Principes généraux › Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration › Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine › Sous-section 2 : Attribution et service de l'aide › Paragraphe 4 : Service et versement de l'aide
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