Code de l'action sociale et des familles

Article R117-18

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions générales › Titre Ier : Principes généraux › Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration › Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine › Sous-section 2 : Attribution et service de l'aide › Paragraphe 2 : Recueil et instruction de la demande d'aide

L'organisme mentionné à l'article R. 117-10 notifie au demandeur une décision motivée d'attribution de l'aide ou de rejet de la demande. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente.

En cas d'attribution de l'aide, l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 en informe concomitamment l'organisme ou le service cité à l' article L. 815-7 du code de la sécurité sociale servant l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 sur la demande d'attribution de l'aide vaut décision de rejet.

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