Toute mention de son agrément par le titulaire se réfère à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
Code de l'environnement
Article R543-216
Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 12 : Produits textiles d'habillement, chaussures, linge de maison destinés aux ménages, et produits textiles neufs pour la maison
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