Code de la santé publique

Article R3512-26

Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage › Titre Ier : Lutte contre le tabagisme › Chapitre II : Produits du tabac › Section 4 : Caractéristiques des conditionnements › Sous-section 2 : Mentions sur les conditionnements des produits du tabac

I. - Outre les avertissements sanitaires prévus à l'article L. 3512-22 et les avertissements relatifs à l'impact sur l'environnement de l'abandon des déchets issus de la consommation des produits du tabac, ainsi que la signalétique et l'information prévues à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement, les mentions suivantes sont apposées de façon lisible et uniforme sur une unité de conditionnement ou un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler :

1° Le nom de la marque ;

2° Le nom de la dénomination commerciale ;

3° Le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du fabricant ;

4° Le nombre de cigarettes contenues ou l'indication du poids en grammes du tabac à rouler contenu.

Aucune autre mention ne peut être apposée, sous réserve de celles prévues par une disposition législative ou réglementaire.

II.-Lorsque les unités de conditionnement ou emballages extérieurs de tabac à rouler contiennent également le papier à rouler ou les filtres, les mentions suivantes peuvent, le cas échéant, être ajoutées :

1° “ contient le papier à rouler et les filtres ” ;

2° “ contient le papier à rouler ” ;

3° “ contient les filtres ”.

III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe l'emplacement des mentions prévues au I et au II sur les unités de conditionnement ou emballages extérieurs ainsi que leurs caractéristiques.

Pour aller plus loin

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