Code de la sécurité sociale

Article D931-37

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire › Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre 1 : Institutions de prévoyance. › Section 11 : Comptes et états statistiques

I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont regroupées dans les états suivants, tels qu'établis par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

FR1401 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;

FR1402 Primes et prestations par type de garanties ;

FR1403 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;

FR1301 Compte de résultat par catégorie (vie et dommages corporels) ;

FR1302 Compte de résultat par catégorie (mixtes et dommages corporels) ;

FR1303 Compte de résultat par catégorie (non-vie et dommages corporels) ; ;

FR1404 Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé.

Ces états sont établis annuellement.

II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont définies par cette Autorité.

III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.