A l'article R. 723-1, les mots : " Au cours des deux premiers mois de l'année suivant l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat ", et " prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce " sont supprimés.
Code de commerce
Article R937-4
Partie réglementaire › LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. › TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. › Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
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