Lorsque le ministre chargé de l'économie ou le président de l'Autorité de la concurrence exerce l'action prévue par l'article L. 442-4 et les voies de recours y afférentes, il est dispensé de représentation par un avocat.
Code de commerce
Article R442-1
Partie réglementaire › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées. › Chapitre II : Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises. › Section 1 : Des pratiques restrictives de concurrence
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