Les peines relatives aux infractions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 218-11 sont portées à dix ans d'emprisonnement et 15 millions d'euros d'amende pour tout capitaine d'un navire-citerne d'une jauge brute supérieure ou égale à 150 tonneaux ou de tout autre navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 400 tonneaux, ainsi que pour tout responsable de l'exploitation à bord d'une plate-forme.
Code de l'environnement
Article L218-13
Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime › Section 1 : Pollution par les rejets des navires › Sous-section 2 : Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires › Paragraphe 1 : Incriminations et peines.
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