Code de commerce

Article R123-35

Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation › Paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation. › Sous-paragraphe 2 : De l'obligation d'immatriculation des personnes morales.

Toute personne morale tenue à immatriculation dont le siège est situé dans un département demande cette immatriculation, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son siège.

Lorsque le siège est situé hors d'un département ou lorsqu'il est situé à l'étranger, l'immatriculation est demandée, par l'intermédiaire de l'organisme unique, au greffe du tribunal dans le ressort duquel est ouvert le premier établissement ou dans le ressort duquel est située la commune mentionnée à la première phrase du quatrième alinéa de l'article R. 123-208-2.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2021)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.

Articles fréquemment cités avec l’article R123-35

Dans les mêmes décisions de justice.