Toute personne physique ou morale créant, dans l'exercice de son activité agricole, un fonds agricole doit, en application de l'article L. 311-3, en faire la déclaration auprès de la chambre d'agriculture du département, du lieu du siège de l'exploitation, aux fins d'inscription sur le registre tenu par cette chambre d'agriculture.
Code rural et de la pêche maritime
Article D311-3
Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre Ier : Activités agricoles › Section 2 : Fonds agricole
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