Code rural et de la pêche maritime

Article D311-3

Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre Ier : Activités agricoles › Section 2 : Fonds agricole

Toute personne physique ou morale créant, dans l'exercice de son activité agricole, un fonds agricole doit, en application de l'article L. 311-3, en faire la déclaration auprès de la chambre d'agriculture du département, du lieu du siège de l'exploitation, aux fins d'inscription sur le registre tenu par cette chambre d'agriculture.

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