Code de l'éducation

Article D222-35

Partie réglementaire › Livre II : L'administration de l'éducation. › Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation. › Chapitre II : Les services académiques et départementaux › Section 3 : Compétences › Sous-section 2 : Compétences du recteur d'académie

Sous réserve des attributions dévolues aux préfets de région et aux préfets de département, les recteurs d'académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité.

Les recteurs d'académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges nés de décisions prises en matière de gestion des personnels par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition conforme des recteurs d'académie.

Les recteurs d'académie ont également compétence pour assurer la défense de l'Etat dans les actions en responsabilité, intentées à son encontre, exercées devant les juridictions judiciaires sur le fondement de l'article L. 911-4.

Jurisprudence

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