Code du travail

Article R5221-7

Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs › Titre II : Travailleurs étrangers › Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger › Section 1 : Catégories d'autorisation de travail et activités professionnelles autorisées

Par dérogation à l'article R. 5221-6, l'étudiant étranger, titulaire du titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 5221-2, peut conclure :

1° Un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1, à l'issue d'une première année de séjour ;

2° Un contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1, à l'issue d'une première année de séjour, ou dès la première année de séjour s'il justifie d'une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master ou figurant sur la liste prévue au 1° de l'article D. 421-6 et au 1° de l'article D. 422-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Pour aller plus loin

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