Aucun contenant ou emballage ayant été en contact avec des substances ou des mélanges classés dangereux en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ne doit recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.
Code de la santé publique
Article R1342-2
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre IV : Toxicovigilance › Chapitre II : Dispositions propres aux substances et mélanges dangereux › Section première : Dispositions diverses concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges dangereux
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.