Code de la santé publique

Article R1342-2

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre IV : Toxicovigilance › Chapitre II : Dispositions propres aux substances et mélanges dangereux › Section première : Dispositions diverses concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges dangereux

Aucun contenant ou emballage ayant été en contact avec des substances ou des mélanges classés dangereux en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ne doit recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.

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