Code des assurances

Article L513-8

Partie législative › Livre V : Distributeurs d'assurances › Titre Ier : Distribution d'assurances › Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires

Les courtiers ou les sociétés de courtage d'assurance ou leurs mandataires informent l'association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l'association. Ils sont tenus d'informer dans les meilleurs délais l'association lorsqu'ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.

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