Pour l'établissement de la liste électorale, les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 transmettent à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi les données nécessaires à la constitution de la liste électorale et à la vérification de la condition définie à l'article L. 7343-7, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Code du travail
Article L7343-8
Partie législative › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 2 : Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes › Sous-section 3 : Mesure de l'audience
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2023 à 2024)
- CE, 6 décembre 2024, n° 494666Lire la décision
- Cass. soc., 18 octobre 2023, n° 22-19.937RejetEn application des articles L. 7343-3, L. 7343-10, R. 7343-2, R. 7343-8, R. 7343-22 et R. 7343-56 du code du travail, est irrecevable la contestation d'une organisation portant sur la liste électorale ou la régularité des opérations électorales du scrutin, destiné à mesurer…Lire la décision
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Questions liées
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