Code pénal

Article 222-29-1

Partie législative › Livre II : Des crimes et délits contre les personnes › Titre II : Des atteintes à la personne humaine › Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne › Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles › Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles

Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans par violence, contrainte, menace ou surprise.

Jurisprudence

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