La tentative des délits prévus aux articles 227-25,227-26 et 227-27 est punie des mêmes peines.
Code pénal
Article 227-27-2
Partie législative › Livre II : Des crimes et délits contre les personnes › Titre II : Des atteintes à la personne humaine › Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille › Section 5 : De la mise en péril des mineurs › Paragraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs
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