L'infraction définie à l'article précédent est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime.
Code pénal
Article 227-16
Partie législative › Livre II : Des crimes et délits contre les personnes › Titre II : Des atteintes à la personne humaine › Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille › Section 5 : De la mise en péril des mineurs › Paragraphe 1 : De la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs
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