Code de la santé publique

Article L1451-5

Partie législative › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire › Chapitre Ier : Liens d'intérêts et transparence

En vue de contrôler le cumul irrégulier d'activités défini à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'autorité investie du pouvoir de nomination au sein des établissements publics de santé peut, sans préjudice de l'article L. 8271-1 du code du travail, consulter le fichier national de déclaration à l'embauche, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

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