Les travaux de prévention et de protection relatifs aux infrastructures de transport et aux réseaux ne peuvent être pris en charge par le fonds mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement.
Code de l'environnement
Article D561-12-6
Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VI : Prévention des risques naturels › Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs › Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
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