Code de l'environnement

Article D561-12-6

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VI : Prévention des risques naturels › Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs › Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs

Les travaux de prévention et de protection relatifs aux infrastructures de transport et aux réseaux ne peuvent être pris en charge par le fonds mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement.

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