Code de la sécurité sociale

Article R743-3-3

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire › Chapitre 3 : Assurances volontaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles › Section 1 : Assurance individuelle

Le dossier mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article R. 743-3-2 constitué par la caisse primaire comprend les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 441-14.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré ou ses ayants droit.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

Pour aller plus loin

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