Code de l'éducation

Article L493-4

Partie législative › Deuxième partie : Les enseignements scolaires › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire › Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre III : Saint-Martin

Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 442-8 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 442-8.-Le contrat d'association prévoit la participation d'un représentant de la collectivité aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat. ”

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.