Code de l'éducation

Article L254-3

Partie législative › Première partie : Dispositions générales et communes › Livre II : L'administration de l'éducation › Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer › Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

La prise en charge par l'Etat des frais de formation et des dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle est fixée par l'article L. 6523-6 du code du travail.

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