Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences dévolues à l'autorité académique et au recteur chancelier par les articles L. 612-3 et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie.
Code de l'éducation
Article L687-2
Partie législative › Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche › Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
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