Code de la santé publique

Article L4043-1

Partie législative › Quatrième partie : Professions de santé › Livre préliminaire : Dispositions communes › Titre IV : Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires › Chapitre III : Dispositions diverses

Les activités exercées en commun conformément aux statuts de la société, mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 4041-2, ne sont pas soumises à l'interdiction de partage d'honoraires au sens du présent code.

Les associés d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires ne sont pas réputés pratiquer le compérage du seul fait de leur appartenance à la société et de l'exercice en commun d'activités conformément aux statuts.

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