Code de la santé publique

Article D3115-17-2

Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles › Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles › Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies › Section 2 : Contrôle sanitaire des points d'entrée › Sous-section 2 : Organisation de la surveillance aux points d'entrée du territoire › Paragraphe 1 : Points d'entrée du territoire

Les ports suivants sont points d'entrée du territoire au sens de l'article R. 3115-17 :

1° Le site portuaire de Rouen du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine ;

2° Grand port maritime de Dunkerque ;

3° Le site portuaire du Havre du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine ;

4° Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire ;

5° Grand port maritime de La Rochelle ;

6° Grand port maritime de Bordeaux ;

7° Grand port maritime de Marseille ;

8° Grand port maritime de Guyane ;

9° Grand port maritime de Guadeloupe ;

10° Grand port maritime de Martinique ;

11° Grand port maritime de La Réunion ;

12° Gare maritime de Dzaoudzi.

Pour aller plus loin

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