Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat, les autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes mentionnées à l'annexe de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, et des autres collectivités publiques.
Code de commerce
Article L450-7
Partie législative › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2023)
- Cass. com., 30 août 2023, n° 22-14.094RejetSaisie d'une demande de réparation du préjudice causé par un abus de position dominante, une cour d'appel, après une appréciation souveraine des faits faisant ressortir que les informations connues de la victime devaient être rapprochées d'autres éléments issus de l'instruction…Lire la décision
- CE, 2 octobre 2017, n° 398233Lire la décision
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Questions liées
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