Code du travail

Article R6341-32-1

Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle continue › Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle › Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire › Section 2 : Rémunération › Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération › Paragraphe 3 : Travailleurs salariés

I.-Le taux de remboursement par l'Etat de la rémunération maintenue aux stagiaires par leurs employeurs ne peut dépasser :

1° 50 % dans le cas de création d'emplois ou de modification du processus de production ;

2° 70 % dans le cas de réduction d'effectif ou de cessation d'activité.

II.-Dans le cas des conventions prévoyant le financement d'une action d'adaptation au poste de travail ou d'une action de formation par le Fonds national de l'emploi, le taux de remboursement ne peut dépasser :

1° 50 % pour les actions d'adaptation ;

2° 70 % pour les actions de formation.

Pour aller plus loin

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