Lorsque les personnes mentionnées aux 1°, 8° et 9° du II de l'article L. 751-1 effectuent un stage auprès d'un employeur agricole, les dispositions du I de l'article D. 136-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent.
Code rural et de la pêche maritime
Article D741-65-1
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles › Chapitre Ier : Cotisations et autres financements › Section 3 : Assurances sociales › Sous-section 1 : Assiette des cotisations › Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires › Sous-paragraphe 4 : Stagiaires.
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