Code du travail

Article R2272-15-1

Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail › Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle › Chapitre II : Organisation et fonctionnement › Section 2 : Sous-commissions

La sous-commission de la protection sociale complémentaire mentionnée au 5° de l'article R. 2272-10 est composée comme suit :

1° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, président ;

2° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;

3° Quinze membres titulaires représentant les salariés, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale, à raison de trois pour chacune des organisations mentionnées à l'article R. 2272-2, sur proposition de ces organisations ;

4° Neuf membres titulaires représentant les employeurs, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale, à raison de trois pour chacune des organisations mentionnées à l'article R. 2272-3, sur proposition de ces organisations.

Des membres suppléants sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs, à raison de trois membres suppléants par organisation.

Pour aller plus loin

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