Code du travail

Article R2272-12

Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail › Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle › Chapitre II : Organisation et fonctionnement › Section 2 : Sous-commissions

Sous réserve des dispositions de l'article R. 2272-14, siègent dans chacune des sous-commissions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article R. 2272-10 :

1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;

2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;

3° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;

4° Cinq représentants des salariés, à raison d'un pour chacune des organisations syndicales représentées à la Commission nationale ;

5° Trois représentants des employeurs, à raison d'un au titre du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), d'un au titre de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) et d'un au titre de l'Union des entreprises de proximité (U2P).

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.