Code de la santé publique

Article D4011-7

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre préliminaire : Dispositions communes › Titre Ier : Coopération entre professionnels de santé › Chapitre Ier : Protocoles de coopération › Section 3 : Application au service de santé des armées

Après autorisation du ministre chargé de la défense, les professionnels de santé du service de santé des armées peuvent élaborer ou participer à des protocoles locaux de coopération prévus à l'article L. 4011-4 qui satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2.

Pour les protocoles locaux élaborés et mis en œuvre par les professionnels de santé du service de santé des armées, le ministre chargé de la défense :

-transmet ces protocoles pour information à la Haute Autorité de santé ;

-assure le suivi des protocoles mentionné au II de l'article L. 4011-4 ;

-peut suspendre ou mettre fin à un protocole lorsqu'il constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées.

Pour aller plus loin

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