Le ministère public est représenté devant le tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 122-2 et R. 212-12, R. 212-14 et R. 212-15 du code de l'organisation judiciaire.
Code de commerce
Article R722-5
Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE II : Du tribunal de commerce. › Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement › Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce.
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