Pour l'application de la présente section, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.
Code de la sécurité sociale
Article R163-58
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 3 : Médicaments remboursables et médicaments agréés pour les collectivités › Section 7 : Prise en charge compassionnelle de certaines spécialités pharmaceutiques au titre de l'article L. 162-16-5-2
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