Code de la santé publique

Article R5121-145

Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 11 : Etiquetage › Sous-section 3 : Médicaments faisant l'objet d'une autorisation d'accès précoce ou d'une autorisation d'accès compassionnel

L'étiquetage des médicaments mentionnés au II de l'article L. 5121-12-1 comporte au moins les informations suivantes :

1° La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ou sa dénomination commune internationale ;

2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ;

3° Le numéro du lot de fabrication ;

4° La voie et, s'il y a lieu, le mode d'administration du médicament ;

5° La date de péremption ;

6° Le cas échéant, les indications nécessaires à la bonne conservation du médicament.

Pour aller plus loin

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