L'exploitant de l'installation de traitement est responsable, en application de l'article L. 542-1, des déchets occasionnés par le seul usage de ses installations.
Code de l'environnement
Article R542-33-8
Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs › Section 5 : Procédures applicables au traitement des combustibles usés et des déchets radioactifs provenant de l'étranger
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