Code de la santé publique

Article D6152-73-6

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques › Chapitre II : Praticiens hospitaliers › Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers › Sous-section 7 : Droit syndical.

Les personnels mentionnés à l'article R. 6156-3 du présent code ont droit au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de 5 jours ouvrables par an.

Ce congé ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session organisée par l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée tous les trois ans par le ministre chargé de la santé.

L'agent choisit librement la formation et l'organisme de formation qui l'assure parmi ceux figurant sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.

Il adresse sa demande de congé par écrit au directeur de l'établissement au moins un mois à l'avance. A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s ‘ y opposent. Le refus doit être motivé.

L'organisme de formation délivre, à la fin du stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son chef de service au moment de la reprise de fonctions.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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