Code de la construction et de l'habitation

Article R122-8

Partie réglementaire › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Chapitre II : Procédures administratives › Section 2 : Déclarations et autorisations › Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public › Paragraphe 1 : Compétence

L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes :

a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d'un établissement recevant du public, à la section 3 du chapitre II du titre VI ou, pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public existant, au chapitre IV du même titre ;

b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 143-1 à R. 143-21.

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