Code de la construction et de l'habitation

Article R125-15

Partie réglementaire › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés › Section 1 : Agrément des contrôleurs techniques

La décision implicite de rejet prévue à l'article R* 125-14 naît à l'expiration d'un délai de trois mois.

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