La décision implicite de rejet prévue à l'article R* 125-14 naît à l'expiration d'un délai de trois mois.
Code de la construction et de l'habitation
Article R125-15
Partie réglementaire › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS › Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés › Section 1 : Agrément des contrôleurs techniques
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.