Le maire assure, en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre.
Code de la construction et de l'habitation
Article R143-23
Partie réglementaire › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE › Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC › Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle › Sous-section 1 : Généralités
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